Arrêté royal du 15 juillet 2026 relatif aux formations continues des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visées à l'article 555/9, 2° du Code judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108;
Vu le Code judiciaire, articles 555/9, 2° et 555/10, § 1er, alinéa 3, insérés par la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés.
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 27 février 2025;
Vu l'avis n° 19/2026 du 18 février 2026 rendu par l'Autorité de protection des données;
Vu l'examen de proportionnalité;
Vu l'avis 79.077/16 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles la formation continue d'un expert judiciaire ou d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré doit répondre pour permettre la prolongation de son inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Art. 2. On entend par formation continue, toute action entreprise par une personne inscrite au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour maintenir à niveau et développer ses connaissances liées d'une part, aux combinaisons linguistiques et domaines de compétences validés au registre national et d'autre part, aux connaissances définies aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 30 mars 2018, relatif aux formations juridiques visées à l'article 25 de la loi du 10 avril 2014 et visées à l'article 991octies, 2°, du Code judiciaire.
La première formation continue considérée comme pertinente est la pratique régulière par l'expert judiciaire de son domaine d'expertise et la pratique régulière par le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré de la traduction et/ou de l'interprétation dans les langues pour lesquelles il est inscrit au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
En outre, les tableaux formant les annexes 1 et 2 illustrent de manière non exhaustive les activités qui peuvent être reconnues comme pertinentes en matière de formation continue.
CHAPITRE 2. - Obligation de formation continue pour les experts judiciaires
Art. 3. Pour la prolongation de leur inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, les experts judiciaires doivent transmettre au service du registre national du Service Public Fédéral Justice, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de six ans visé à l'article 555/10 du Code judiciaire :
1° un CV actualisé ;
2° un rapport d'activités démontrant qu'ils ont régulièrement pratiqué leur activité d'expert judiciaire et indiquant comment ils ont entretenu et continué à développer leurs connaissances et compétences dans les domaines d'expertises sollicités pour la prolongation de leur inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ;
3° la liste des missions civiles et administratives qui leur ont été confiées, au cours des six années de validité de leur inscription ; ces documents pouvant le cas échéant être anonymisés ;
4° la liste des formations suivies au cours des six années de validité de leur inscription et qui sont en rapport avec les domaines d'expertises sollicités pour la prolongation de leur inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ou les connaissances juridiques;
5° la preuve qu'ils ont suivi le minimum d'heures de formation exigées par l'ordre professionnel ou l'institut auquel ils appartiennent ou, pour les personnes qui n'appartiennent à aucun ordre ou institut, la preuve qu'elles ont consacré au minimum soixante heures à leur formation continue au cours des six années de validité de leur inscription.
Art. 4. Une dérogation aux conditions visées au 5° de l'article 3 peut être obtenue pour les experts judiciaires qui ne doivent plus suivre un nombre d'heures de formation exigées par l'ordre professionnel ou l'institut auquel ils appartiennent, ou pour les experts judiciaires qui n'appartiennent à aucun ordre ou institut, à condition qu'ils apportent la preuve qu'ils ont régulièrement développé et entretenu leurs connaissances dans les domaines d'activités validés au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que leurs connaissances juridiques grâce à la pratique régulière de leurs activités.
Pour obtenir cette dérogation, l'expert judiciaire doit fournir un dossier étayé dans lequel figure la liste des missions effectuées et pour chaque mission une explication des démarches et/ou recherches effectuées et qui ont permis de développer ou d'entretenir ses connaissances théoriques, techniques et méthodologiques nécessaires à la pratique de l'expertise judiciaire, en ce compris les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses missions. Il doit en outre justifier pourquoi il n'a pas suivi les soixante heures de formation continue prévue à l'article 3, 5°.
Le cas échéant, le service du registre national du Service Public Fédéral Justice peut demander à l'expert judiciaire de compléter son dossier, s'il l'estime nécessaire.
Art. 5. Les données recueillies sont conservées par le service du registre national du Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus de prolongation de l'inscription, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
CHAPITRE 3. - Obligation de formation continue pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
Art. 6. Pour la prolongation de l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés doivent transmettre au service du registre national du Service Public Fédéral Justice, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de six ans visé à l'article 555/10 du Code judiciaire:
1° un CV actualisé ;
2° un rapport d'activités démontrant qu'ils ont régulièrement pratiqué leur activité de traducteur et/ou d'interprète et/ou de traducteur-interprète juré et indiquant comment ils ont entretenu et/ou continué à développer leurs connaissances linguistiques et leurs connaissances des techniques d'interprétation et de traduction dans les différentes langues sollicitées pour la prolongation de leur inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés;
3° la liste des missions civiles et administratives qui leur ont été confiées au cours des six années de validité de leur inscription ; ces documents pouvant le cas échéant être anonymisés ;
4° la liste des formations suivies au cours des six années de validité de leur inscription et qui sont en rapport avec les langues validées au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et/ou avec les techniques de traductions et/ou d'interprétation et/ou avec les connaissances juridiques ;
5° la preuve qu'ils ont consacré au minimum soixante heures à leur formation continue au cours des six années de validité de leur inscription.
Art. 7. Une dérogation aux conditions visées au 5° de l'article 5 peut être obtenue pour les traducteurs et/ou interprètes et/ou traducteurs-interprètes qui peuvent apporter la preuve qu'ils ont régulièrement développé et entretenu leurs connaissances linguistiques et juridiques grâce à la pratique régulière de leurs activités.
Pour obtenir cette dérogation, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré doit fournir un dossier étayé dans lequel figure le nombre de prestations effectuées, les sujets traduits, une évaluation du nombre de pages traduites par réquisition de traduction ou une évaluation du nombre d'heures consacrées aux missions d'interprétation. Il doit en outre justifier pourquoi il n'a pas suivi les soixante heures de formation continue prévue à l'article 5, 5°.
Le cas échéant, le service du registre national du Service Public Fédéral Justice peut demander au traducteur, à l'interprète ou au traducteur-interprète juré de compléter son dossier, s'il l'estime nécessaire.
Art. 8. Les données recueillies sont conservées par le service du registre national du Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus de prolongation de l'inscription, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
CHAPITRE 4. - Reconnaissance des formations
Art. 9. Pour être reconnues comme formations continues :
1° Les formations suivies par un expert judiciaire doivent avoir pour but d'entretenir et/ou de développer ses connaissances et compétences dans son ou ses domaines d'expertise sollicités pour la prolongation de son inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et/ou de développer ou d'entretenir les connaissances théoriques, techniques et méthodologiques nécessaires à sa pratique de l'expertise judiciaire, en ce compris les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
Les formations suivies par un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré doivent avoir pour but d'entretenir et/ou de développer ses connaissances de la ou des langues sollicitées pour la prolongation de son inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et/ou de développer ou d'entretenir les connaissances théoriques, techniques et méthodologiques nécessaires à sa pratique de la traduction, et/ou de l'interprétation, en ce compris les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
2° Les traducteurs et/ou interprètes et/ou traducteurs-interprètes jurés et les experts judiciaires concernés doivent transmettre au service du registre national du Service Public Fédéral Justice, au plus tard six mois avant l'expiration du délai de six ans visé à l'article 555/10 du Code judiciaire, un contenu détaillé des formations suivies ainsi qu'une attestation de participation ;
3° Les attestations doivent être complétées et signées par les instances habilitées à certifier le contenu des activités visées ainsi que la participation effective de la personne à ces activités ;
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré doit être en mesure d'expliquer le lien qu'il y a entre l'activité de formation suivie et l'objectif visé au point 1°.
Art. 10. La décision de refus de reconnaissance des formations suivies et/ou de dérogation est prise par le ministre de la Justice ou son fonctionnaire délégué, après avis de la commission d'agrément, sur la base de l'analyse des données communiquées en vue d'une prolongation de l'inscription et est notifiée au demandeur.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 11. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2026.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
ANNEXE 1re: Activités susceptibles d'être reconnues comme formation continue pour les experts judiciaires
Activités
Suivre une formation de type académique (y compris e-learning) en lien avec son domaine d'expertise ou en lien avec les connaissances juridiques définies à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 2018, relatif aux formations juridiques.
Assumer une charge de cours en lien avec son domaine d'expertise au sein d'une université ou d'une école supérieure ou d'une association professionnelle.
Mener une thèse de doctorat ou post-doctorat dans son domaine d'expertise.
Participer à une conférence/séminaire/colloque/symposium en lien avec son domaine d'expertise en tant qu'orateur ou public.
Participer à un projet de recherche en lien avec son domaine d'expertise (une copie du rapport de recherche est transmise au service du registre national des experts judiciaires).
Rédiger un article dans une revue scientifique en tant qu'auteur principal en lien avec son domaine d'expertise (une copie de l'article est transmis au service du registre national des experts judiciaires).
Effectuer un stage dans un organisme national ou international dans son domaine d'expertise.
Vu pour être annexé à notre arrêté royal relatif aux formations continues visées à l'article 555/9, 2° du Code judiciaire.
ANNEXE 2 : Activités susceptibles d'être reconnues comme formation continue pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
Activités
Suivre une formation en lien avec la traduction et/ou l'interprétation en contexte juridique, telle que :
-Approfondissement de la terminologie juridique (droit pénal et procédure pénale, droit civil, droit commercial, comparaison de différents systèmes juridiques, etc.) ;
- Terminologie spécifique autre que juridique (domaines médicaux, bancaires/financiers, techniques, etc.) ;
- Approfondissement de la langue française/néerlandaise ou allemande;
- Approfondissement d'une langue validée au registre ;
- Approfondissement des techniques de traduction de différents actes procéduraux ;
- Approfondissement des différentes formes d'interprétation (liaison, consécutive, simultanée, traduction à vue) et des compétences connexes (mémorisation, analyse, prise de notes, etc.) ;
- Approfondissement de l'interprétation de liaison en procédure pénale tant au stade de l'information ou de l'instruction que des procédures de jugement;
- Approfondissement des technologiques spéciales (interprétation par visioconférence, écoutes téléphoniques, etc.) ;
- Approfondissement des techniques de traduction et de l'utilisation des software.
Assumer une charge de cours en lien avec la traduction ou l'interprétation au sein d'une université ou d'une école supérieure ou d'une association professionnelle.
Mener une thèse de doctorat ou post-doctorat en lien avec la traduction et/ou l'interprétation.
Participer en tant qu'orateur ou public à une conférence/séminaire/colloque/symposium susceptible de profiter à la qualité de la prestation du traducteur, interprète et/ou traducteur-interprète que ce soit pour améliorer ses connaissances linguistiques et juridiques, ses performances professionnelles, acquérir ou approfondir des techniques de traduction et ou d'interprétation.
Participer à un projet de recherche en lien avec la traduction et/ou l'interprétation (une copie du rapport de recherche est transmis au service du registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs/interprètes/jurés) ou avec l'étude d'une langue validée au registre.
Publier un article ayant trait aux multiples aspects de la profession de du traducteur, interprète et/ou traducteur-interprète en tant qu'auteur (une copie de l'article est transmise au service du registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs/interprètes jurés).
Effectuer un stage dans un organisme national ou international dans le domaine de la traduction et/ou de l'interprétation.
Vu pour être annexé à notre arrêté royal relatif aux formations continues visées à l'article 555/9, 2° du Code judiciaire.
A. VERLINDEN,
Ministre de la Justice chargé de la mer du Nord
Source : Moniteur belge du 19 août 2026
